S-2.1, r. 9 - Règlement sur les pompes à béton et les mâts de distribution

Texte complet
36. L’employeur doit s’assurer qu’aucun camion-pompe ou autre véhicule ne circule ou ne soit stationné à moins de 3 m du sommet des parois d’une tranchée ou d’une excavation, à moins qu’un étançonnement n’ait été prévu en conséquence.
D. 1520-92, a. 36.